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Les instances d'Aix-Marseille Université

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les scrutins nationaux sur la page du ministère.

 

Le 8 décembre 2022 (du 1er au 8 décembre pour les scrutins nationaux dématérialisés), les agents d'Aix-Marseille Université prendront part au renouvellement des instances représentatives du personnel afin d'élire leurs représentants. Au niveau local, trois scrutins sont organisés : le comité social d'administration (CSA, il remplace le comité technique et le CHSCT), la commission paritaire d'établissement (CPE) et la commission consultative paritaire (CCP).

CSA

Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans [...] les établissements publics au sein desquels ils sont institués.

Article L. 251-1 du Code général de la fonction publique

 

Le comité social d'administration (CSA) est issu de la fusion du comité technique (CT) et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), par application de la réforme engagée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les compétences qu'exerçait le CHSCT sont désormais dévolues à une formation spécialisée du CSA.

 

Composition et élection

Le CSA est composé, en ce qui concerne Aix-Marseille Université, de 10 représentants titulaires et de 10 représentants suppléants. La composition de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est égale au nombre de titulaires du comité. Au sein de celle-ci peuvent siéger les représentants suppléants élus au comité.

Le mandat de ses membres est fixé à quatre ans. L'élection des représentants du personnel a lieu au scrutin de liste proportionnelle et à la plus forte moyenne : les sièges restants à attribuer sont distribués en priorité aux listes ayant la plus forte moyenne (calculée en divisant le nombre de suffrages par le nombre de sièges déjà obtenus plus un). Les listes sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à la répartition globale au niveau de l'établissement (arrondi à l'entier inférieur ou supérieur).

 

Compétences

Le comité est compétent pour tout ce qui relève des projets :

  • De réorganisation de services ;
  • De lignes directrices de gestion relatives aux ressources humaines ;
  • D'orientations en matière de promotion, de mobilité et de valorisation des parcours ;
  • De textes relatifs aux règles statutaires et d'échelonnement indiciaire ;
  • De plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • De document d'orientation à moyen terme de la formation des agents et le plan de formation ;
  • D'arrêté de restructuration ;
  • D'aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail dans le cadre de la réorganisation de service ;
  • De texte réglementaire relatifs au temps de travail.

Il peut en outre examiner toutes questions générales relatives :

  • Aux politiques de lutte contre les discriminations ;
  • Aux politiques d'encadrement supérieur ;
  • Au fonctionnement et à l'organisation des services ;
  • A l'impact de l'organisation sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ;
  • A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ;
  • Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire.

La formation spécialisée est quant à elle consultée sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle est consultée sur les projets de texte relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes. 

Elle mène des enquêtes lorsque survient notamment un accident de travail, un accident de service ou une maladie professionnelle. Elle peut suggérer des mesures et actions dans le cadre des missions et prérogatives qui lui sont confiées.

 

CPE

Il est créé, dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une commission paritaire d'établissement compétente à l'égard des corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend un nombre égal de représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et de représentants de l'administration. Une commission peut être commune à plusieurs établissements.

Article L. 953-6 du Code de l'éducation

La commission paritaire d'établissement (CPE) est une instance consultative où siègent, en nombre égal, des représentants élus des personnels et des représentants nommés de l’administration. Elle est présidée par le Président de l’Université ou son représentant.

En fonction des statuts du personnel et des catégories, elle prépare les travaux des Commissions Administratives Paritaires Académiques (CAPA) et nationales (CAPN).

A ce titre, elle est consultée par le Président de l’Université sur toutes les questions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires des personnels des Bibliothèques, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens, Sociaux et de Santé (BIATSS) exerçant à l’Université.

 

Composition et élection

Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste proportionnel avec répartition des sièges restant à pourvoir suivant la règle de la plus forte moyenne (calculée en divisant le nombre de suffrages par le nombre de sièges déjà obtenus plus un).

La représentation du personnel est assurée au sein des trois groupes distincts suivants et par catégorie :

  1. Corps d'ingénieurs et de personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, corps des personnels de laboratoire, corps des personnels ouvriers, corps des personnels de service, corps des personnels sociaux et corps des personnels de santé ;
  2. Corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat rattachés pour leur nomination et leur gestion aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
  3. Corps des personnels des bibliothèques, corps des personnels de documentation et corps des personnels de magasinage.

Le scrutin est ainsi organisé par groupe et par catégorie d'appartenance. Le nombre de sièges à pourvoir (le nombre de suppléants, égal à celui des titulaires, s'ajoute à ce nombre) est réparti proportionnellement selon la représentation de ces membres du personnel au niveau de l'établissement. Pour Aix-Marseille Université, le nombre de sièges par ordre de catégorie (A, B, C) est ainsi fixé :

  • Groupe 1 : trois (3) dans chaque catégorie ;
  • Groupe 2 : deux (2) dans chaque catégorie ;
  • Groupe 3 : deux (2) dans chaque catégorie.

La composition des listes (par catégorie) doit tenir compte de la proportion globale de femmes et d'hommes au sein de la catégorie et du groupe.

Compétences

La CPE émet des avis sur les décisions individuelles qui entrent dans le champ de compétence des commissions administratives paritaires, telles que notamment :

  • Les refus de titularisation et licenciements en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire ;
  • Le licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postés proposés en vue de sa réintégration ;
  • Le licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  • Des décisions refusant le bénéfice des congés pour formation syndicale ou pour formation professionnelle ou d’actions de formation ou d’une période professionnalisation ;
  • A la demande de l’intéressé :
    • Des décisions refusant l’autorisation de temps partiel ou des conditions d’exercice du temps partiel, des autorisations d’absences pour la préparation à un concours administration ou une action de formation continue ;
    • Des décisions refusant l’acceptation de la démission ;
    • Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel ;
    • Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;
    • Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
    • Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;
    • Des décisions d’engagement d’une procédure de reclassement
  • La demande de réintégration d’un fonctionnaire à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française ;
  • Les questions pour lesquelles les statuts particuliers prévoient la consultation de la commission administrative paritaire.

 

CCP

Dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels.

Article 1-2 Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

Les commissions consultatives paritaires (CCP) sont des instances compétentes à l'égard des agents contractuels (contrairement à la CPE, compétente à l'égard des fonctionnaires uniquement). Elles sont chargées de se prononcer sur les questions qui les concernent.

 

Composition et élection

Elle comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration, désignés par l'établissement, et des représentants des agents contractuels. Ces derniers sont élus à l'issue d'un scrutin de sigle à représentation proportionnelle avec répartition des sièges restants suivant la règle de la plus forte moyenne (calculée en divisant le nombre de suffrages par le nombre de sièges déjà obtenus plus un). Contrairement aux deux autres scrutins, le scrutin de sigle permet à l'électeur de voter directement pour une organisation syndicale, et non pour une liste de personnes présentée par une organisation syndicale. Les représentants appelés à siéger au nom de leur organisation sont désignés dans un second temps par ces mêmes organisations ayant obtenu des sièges.

Les représentants des agents contractuels sont répartis selon la catégorie à laquelle ils appartiennent. Le niveau du scrutin se situe donc pareillement au niveau de la catégorie. Il n'est, dans ce cas, pas question de groupe d'appartenance, contrairement au scrutin de la CPE.

A Aix-Marseille Université, le nombre de sièges est fixé à trois pour les agents de catégorie A (ainsi que trois sièges de suppléants), deux pour les agents de catégorie B (ainsi que deux sièges de suppléants), et trois pour les agents de catégorie C (ainsi que trois sièges de suppléants).

 

Compétences

La CCP est consultée sur :

  • Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;
  • Le non-renouvellement du contrat des agents investis d'un mandat syndical ;
  • Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération pour une durée maximale de trois jours ;
  • Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu au troisième alinéa de l'article 11 en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
  • Les décisions refusant le bénéfice du congé prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;
  • Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation  ;
  • Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle  ;
  • Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation de  rester au service de l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité de congé de formation;
  • Les litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ainsi que les décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
  • Les décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
  • Les décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel  ;
  • Les décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation;
  • Les décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un agent ;
  • Les décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.